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Esotérisme chrétien et christianisme intérieur 27 juillet, 2014

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Ésotérisme chrétien et christianisme intérieur

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On aurait tort de  croire que l’ésotérisme chrétien est forcément, per se, séparé du christianisme « officiel ».  On a l’habitude de présenter l’ésotérisme et l’exotérisme comme deux choses  totalement distinctes, parallèles, en réalité rien n’est plus faux.

Toute religion authentique possède son ésotérisme qui est aussi indissociable que la deuxième face d’une  pièce.

En ce qui concerne le christianisme, la plupart des dignitaires de l’Église nient l’aspect ésotérique du      christianisme, arguant que la Révélation et le Salut apportés par Jésus-Christ étaient destinés à tous et non à une élite.

C’est mal comprendre la notion d’ésotérisme, car si celui-ci se vit parfois dans la discrétion, c’est plus par soucis de protection et de  sacralisation que de secret.  En effet, l’ésotérisme est avant tout l’ouverture intérieure à l’essence de la Révélation.  Autrement dit, l’ésotériste chrétien possède le désir de      vivre très profondément le Christ en lui.  S’il s’oppose à quelque chose, ce n’est pas aux formes « extérieures » de la liturgie mais à une compréhension qui se limiterait à la  superficialité de la liturgie, à sa forme.  L’ésotériste prend conscience que derrière la forme dogmatique ou liturgique transmise par l’Église (catholique, orthodoxe et même protestante),  il existe une profondeur infinie, un gouffre de Lumière menant au Néant de Dieu, et c’est précisément vers cela que tend l’ésotériste.  Loin de se contenter de la pelure de la pêche, il en  recherche le noyau.  Ces deux parties ne sont pas séparées l’une de l’autre, il s’agit toujours du même fruit, du même corps, de la même Révélation.

Maître Eckhart, Sainte Hildegarde von Bingen, Saint Grégoire Palamas, Saint Jean Chrysostome, Syméon le Nouveau Théologien, Denis l’Aéropagite  et tant d’autres, étaient en réalité des ésotéristes.  Ils surent dirent oui à l’Esprit qui questionne en permanence l’âme et lui demande la permission d’entrer.  Car la véritable  connaissance n’est pas acquisition mais déblaiement.  Ils transmirent le cœur du christianisme, se firent messager du Verbe, continuateurs de la Parole car ils s’étaient rendus, avec  l’aide de la Grâce, au cœur du noyau (ou du miroir) et en étaient revenus avec un fragment de Vérité à semer.

Car finalement, c’est là le but de la quête, non pas accumuler un pouvoir temporel quelconque mais se faire le témoin de la Lumière afin d’en  hâter la venue, d’en féconder le monde et de réaliser ces versets d’Isaïe :

« Alors s’ouvriront les yeux des aveugles,

Alors s’ouvriront les oreilles des sourds.

Le boiteux bondira comme un cerf,

Et la langue du muet éclatera de joie » (Is 35,5)

Toute la vie de ces Saints personnages fut consacrée à transmettre, mais comme l’homme médiocre jalouse ce qu’il ne possède pas lui-même, comme      l’homme peureux déteste ce qu’il ne comprend pas, la plupart d’entre eux eurent des problèmes avec leur hiérarchie, voir finirent martyrs.

L’homme qui vit le Christ de l’intérieur est un homme véritablement éclairé, dont la conscience est illuminée.  Les décisions et le regard  qu’il porte sur le monde, sont motivés par le désir d’incarner le Bien, de faire circuler l’Amour.  Un tel homme a fait éclater les parois étriquées des conventions sociales et humaines,  il a pu saisir l’indicible au-delà de la forme, il a pu s’affranchir des coutumes, des interprétations « premier degré », des traditions et des lois délétères, comme le rappelait   Saint Paul : « En effet, quand nous vivions selon notre propre nature, les désirs mauvais excités par la loi agissaient dans notre être tout entier  et nous produisions ce qui mène à la mort. Mais maintenant, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous  pouvons donc servir Dieu d’une façon nouvelle, sous l’autorité de l’Esprit Saint, et non plus à la façon ancienne, sous l’autorité de la lettre. » (Rom 7 ; 6)

Mais bien sûr tout le monde n’a pas la vocation de plonger dans les profondeurs de l’âme en quête de la vivifiante racine de l’Esprit. Ceux qui      entreprennent activement cette quête font toujours figure d’originaux et malheureusement parmi les autres, épris d’apparence normative, certains se croient obligés de persécuter les questeurs  d’absolu.  En Occident, il y eut donc un phénomène de replis parmi ceux qui voulaient aller au-delà des apparences.  Une frange des pèlerins de Lumière se réunit en secret pou  pouvoir vivre leur voyage intérieur en toute tranquillité, sans devoir sacrifier leur élan intérieur au formalisme doctrinal le plus sec.  Pourtant, aucun ésotériste chrétien ne renia  jamais la base fondamentale de la Révélation chrétienne et la force essentielle des sacrements.

Les assemblées « discrètes » des ésotéristes chrétiens (qu’ils furent alchimistes, illuministes, théosophes, rose-croix, martinistes  ou maçons) eurent comme fonction de créer des lieux protégés où l’on pouvait à loisir se concentrer sur l’aspect sacrée, symbolique ou mystique de la Révélation.

Il s’agit donc bien d’une expatriation, comme le soulignait le père Jérôme Rousse Lacordaire, et non de la création d’un mouvement parallèle   sans aucun rapport.  Il est contre nature de vouloir séparer l’ésotérisme de l’exotérisme.  Certains signes laissent à penser pourtant, que dans les décennies qui viennent, les deux  parties du fruit, pourraient à nouveau fusionner.  Certains qui se trouvent sur l’extérieur du fruit, au sein de l’Église semblent de plus en plus ardents à plonger dans sa chair pour en  chercher la Source et vivre l’Esprit de manière intérieure et vive.  De l’autre côté, de plus en plus de questeurs qui avait abordé la Voie par la lecture des mystiques, s’intéressent  aux trésors spirituels contenu dans la liturgie qui se déroule près de chez eux, le dimanche.

Bien sûr il est encore trop    tôt pour tirer des conclusions mais on peut espérer que dans les années à venir, le christianisme soit à nouveau irrigué par toute la toute puissance de sa force intérieure et puisse renaître à  lui-même, entamant un nouveau cycle de croissance.

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Merci Louis pour cet apport …

Protégé : le nombre 5 – 2° - 24 juillet, 2014

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Protégé : La Croix et la Rose d’Or sur le Tablier – 18° -

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Discours de réception au 1er deg:. rite de Mem:. Misr:. 13 juillet, 2014

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Discours de réception au 1er deg:. rite de Mem:. Misr:.

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VM :. dignitaires qui décoraient l’Or :. et vous tous mes FF et mes SS en vos rangs grades et qualités

enfin mon TCF:. Bienvenue dans notre loge … Bienvenue chez vous … et pour cette bienvenue permettez moi de vous conter un secret qui subsiste depuis que le monde est créé.

Ce secret a été transmis de génération en génération jusqu’à nous, et le sera de même jusqu’à la fin des siècles. Ce secret est non seulement impénétrable aux profanes, mais il l’est aussi aux maçons paresseux … Être maçon, c’est chercher sincèrement à mériter d’être Initié à nos mystères.

Et pour avoir l’idée de cette recherche, il vous faut être guidé ; la nature se charge de nous inspirer ce sentiment. Tout homme naît avec le désir d’être heureux, tout homme naît avec le désir de la vertu. Mais la nature seule ne suffit pas pour Élever l’homme et Éveiller sa raison.

Des soins ou des impressions de la nature ou de la raison se forment l’éducation. L’éducation de 2 si excellents guides(nature et raison) ne peut malheureusement rien produire que de parfait. La perfection dans l’homme, c’est l’amour de la justice ; notre troisième guide sera donc la Sagesse.

La nature, la raison et la justice veulent le bonheur de l’homme, non seulement dans l’autre vie, mais même dans celle-ci. Tout ce qui existe a été créé pour l’homme, il faut donc qu’il en jouisse, Mais il ne le peut qu’à titre de grâce et non sans effort: sa puissance n’est qu’un dépôt, il en a uniquement l’usufruit et il ne peut croire en être le propriétaire. Il doit donc se résoudre à jouir de ses avantages, mais sans jamais pouvoir se les approprier.

Avec la vie, l’homme a reçu un libre arbitre, c’est-à-dire que, placé entre le Bien et le Mal ( le Blanc et le Noir ) il est libre de choisir sa voie. On lui fait voir tout le bonheur qu’il doit retirer en suivant le Bien qu’il entrevoit et on le menace des plus cruels tourments s’il se livre à son ennemi de toujours, sa face sombre, son égo. De fait l’impie criera à l’injustice tandis que le juste bénira au contraire son Créateur.

Le juste et l’impie ont ils leur libre arbitre et pourquoi un tel contraste ?

C’est que la présomption se glisse dans l’homme par les connaissances qu’il acquière, s’il n’a pas soin de tout rapporter au seul but pour lequel elles lui sont transmises. Il prendra alors une route parallèle mais une fausse route; Séduit par l’apparence, il s’abandonnera entièrement au langage flatteur d’un ennemi qui ne cherche que sa ruine, jaloux de sa seule supériorité intellectuelle et surtout morale.

Une fois que l’homme a perdu de vue la vraie lumière, ou que, poussé par une criminelle curiosité, il veut se servir de celle qui lui permet d’atteindre virtuellement le but fixé, il ne fait plus que tomber d’erreur en erreur, sa présomption lui fait tout envisager sauf d’atteindre le seul but qu’il se devait de trouver au fond de son cœur. Ce but est bien la vérité ou le bonheur, mais privé par sa faute du flambeau qu’il a abandonné en arrière, il murmure, parce que les ténèbres l’empêchent de voir qu’il n’est plus sur la bonne voie: au lieu donc de la paix et de la vérité qu’il se doit de chercher avec persévérance et souffrance, il ne rencontre rien sauf toutes sortes de peines. Le remord et la confusion s’emparent de lui, il a bien voyagé, il a bien travaillé, mais sur cette route, il ne trouvera rien.

Ce n’est qu’après être rebuté et fatigué de tant de recherches inutiles, qu’après avoir essuyé toutes les fatigues du corps, de l’ âme et de l’esprit, qu’enfin, revenant à ce premier penchant pour le vrai, pour le bon et pour le beau, il abjure ses erreurs, il secoue ses préjugés et reviens sur ses pas à l’aide du trouble de sa conscience. C’est le cri de nos guides bienfaisants qui se font entendre impérieusement. Sic transic gloria mundi

Mais, pour retrouver le vrai bonheur, il faut qu’il se soumette, qu’il se résigne, qu’il fasse le sacrifice de ce qu’il a de plus cher, qu’il renonce à ses droits, qu’il subisse la mort et la privation de tout ce qu’il avait possédé. Et s’il se soumet enfin à ce châtiment mérité par sa révolte, l’homme ingrat obtient enfin sa grâce alors qu’il n’attendait que son anéantissement. Qui est cet ami généreux qui intercède pour lui ? C’est son Créateur, c’est la Sagesse même.

Qu’exige-t-on encore de l’homme ? Rien que le travail mon F :.. Dés que l’homme rentre sérieusement en lui- même il y trouve ce rayon de lumière que nous avons tous reçu, avec le désir sincère de se connaître, de connaître son auteur et la perpendiculaire qui les unit, à une pratique plus régulière de ce qu’il connaît déjà de ses devoirs. L’homme se servira utilement de cette lueur pour parvenir à la Grande Lumière. Mais n’oublions pas que cette récompense doit être le fruit d’un long et pénible voyage sous les assurances et les épreuves les plus authentiques de notre Fidélité, de notre Prudence et de notre Soumission ; voyage qui a commencé mon F :. ce soir par le voyage post mortem de votre âme et de sa pesée suivant la tradition des anciens Égyptiens.

Jusques ici l’homme que nous considérons n’est ni nu ni vêtu, il ne sait pas encore précisément se démêler lui-même, il ne peut concilier ses penchants et ses facultés, il s’étonne de sa liberté et se compare; La Fidélité, l’Amour et la Confiance lui sont ordonnées, il s’y soumet, et son repentir, sa pénitence et son aveu lui méritent sa grâce. Il est porté d’autant plus que le souvenir des circonstances de sa création lui font concevoir toute la noblesse de son origine.

Ainsi l’Homme n’acquiert ce qu’il désire qu’en consultant la nature, la raison et la justice ; la première est la porte où il doit frapper, la seconde est la route qu’il doit suivre et la troisième est le but qu’il doit aspirer. Rentrez donc en vous-mêmes mon TCF :., étudiez-vous et frappez pour être entendu; cherchez dans la sagesse et hors du matériel ce qu’elle seule peut vous faire trouver, et demandez à l’auteur de toute Vraie Justice l’Intelligence pour vous guider et vous sortir de cette errance.

L’homme livré à ses passions reste dans les ténèbres, il en est offusqué : son origine et sa fin ne lui sont plus présents. Il oublie la partie spirituelle présente dans son existence pour ne se livrer qu’à la partie animale et matérielle. Il se dégrade en ne s’occupant que du temporel, et tant qu’il est dans cet état d’engourdissement et d’aveuglement, il ne peut s’élever au-delà, il n’y aperçoit même rien, parce qu’il met lui-même un voile épais entre lui et la Lumière.

Mais lorsque ce voile est tombé, il aperçoit, avec les veux du vrai désir et de la confiance, ce que son esprit offusqué ne pouvait lui laisser entrevoir.

Trois grandes étoiles se présentent à lui, ce sont les trois commandements qu’il trouve gravés au plus profond de son Être. L’homme avait reçu l’usage des métaux, mais trompé par sa concupiscence, il fallait qu’il s’en dépouille. Toutes les passions peuvent être innocentes, elles ne deviennent criminelles que par l’abus que l’homme en fait lui même.

En nous rendant ces dons, dont nous avions mérité d’être dépouillés, il nous est possible de rendre la grâce du Bien et d’user des bienfaits de la Nature; mais nous ne pouvons rentrer dans nos droits qu’avec un cœur pur, fruit du repentir et d’une bonne résolution. L’excellence de l’homme est effectivement appuyée sur trois colonnes ou trois impressions qu’il trouve gravées dans son cœur… qui sont les trois vertus théologales.

Sans leur pratique, tout édifice moral s’écroule ; L’homme est ainsi appuyé sur la force, la sagesse et la beauté qui nous représentent la divinité l’homme lui-même et les éléments; la nature, la raison et la justice; le spirituel, l’animal et le matériel; l’intelligence, la conception et la volonté.

Les apprentis siègent au Nord et en silence pour se faire à l’ouvrage, en attendant qu’ils aient acquis la force et les connaissances des travaux maçonniques, c’est à dire, que l’homme auquel on fait entrevoir des connaissances qu’il croit facile et intelligible, a besoin d’un peu de réflexion pour s’accoutumer aux idées si simples de la raison mais si complexes par les préjugés que l’homme s’est donné. Ce n’est pas une petite mission que de vaincre ses préjugés et sa volonté, mais ce n’en est pas moins un sacrifice nécessaire et préalable à l’acquisition et la transmission de toutes nouvelles connaissances.

Ces nouvelles connaissances, ces premiers coups de ciseaux donnés sur cette pierre, quoiqu’en l’entamant, ne paraissent pas donner une quelconque forme; Mais infailliblement, avec du désir, de l’amour, et de la confiance, le véritable maçon que je vous souhaite être se frayera un chemin vers la perfection. L’ignorance et l’erreur lui feront voir ce qu’il cherche comme un chaos qu’il ne peut encore décomposer, comme une lumière encore enveloppée des plus épaisses ténèbres qu’il lui faudra dissiper. Il faut du temps et de la réflexion pour débrouiller de nouvelles idées, vaincre ses préjugés et adopter de nouvelles notions sur des objets que l’esprit ennemi de la matière n’a pu laisser soupçonner à ceux qui l’ont négligé.

La récompense étant proportionnée au mérite d’un chacun, l’homme ne peut prétendre raisonnablement à une satisfaction au-delà de son mérite actuel. Il y a plusieurs places dans le temple ; la colonne J. est destinée à la paye des vrais apprentis elle veut dire confiance au GADLU.

Pour terminer ce discours, convenons, mon TCF et vous tous mes FF et mes SS en vos rangs grades et qualités que l’homme ne peut recevoir cette grâce et cette faveur que lorsque, voulant absolument sortir de l’erreur, il cherche de bonne foi la voie de la vraie lumière; que lorsque, indigné contre lui-même de sa présomption, il ne veut suivre que la vertu et que, persuadé de l’existence d’un être parfait, il ne met sa confiance qu’en lui seul, en qui réside la vraie loge, juste et parfaite, la force, la sagesse et la beauté.

L’apprenti qui ne sait à peine qu’épeler et qui ne sait nullement écrire, nous représente bien l’homme observateur d’une loi qu’il s’est astreint librement à suivre

Mon F :. recevez par ma voix une triple et chaleureuse accolade de la part de tous les FF :. Et SS :. Présents ici ce soir

VM j’ai dit

SOURCE : l’excellent site « le blog de anck 131″

http://anck131.over-blog.com/2014/04/discours-de-reception-au-1er-deg-rite-de-mem-misr.html

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Digression … mondes impermanents paintings emilio dimatteo 10 juillet, 2014

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Protégé : Une Parole circule n° 20 – 1° - 7 juillet, 2014

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Protégé : Pierres et outils de travail – 2° - 6 juillet, 2014

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Protégé : Planche d’accueil au 9ème degré – 9° -

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Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. 4 juillet, 2014

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Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
Version consolidée au 19 mai 2011

Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,

 séparation E.E

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

  • Titre Ier : Principe
  • Article 1

    La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

    Article 2

    La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.

    Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

    Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.

     

  • Titre II : Attribution des biens, pensions.

    Article 3

    Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai ci-après.

    Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l’administration des domaines à l’inventaire descriptif et estimatif :

    1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;

    2° Des biens de l’État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

    Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.

    Les agents chargés de l’inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

    Article 4

    Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

    Ceux des biens désignés à l’article précédent qui proviennent de l’Etat et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l’État.

    Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du décret en Conseil d’État prévu à l’article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal de grande instance par toute partie intéressée ou par le ministère public.

    En cas d’aliénation par l’association cultuelle de valeurs mobilières ou d’immeubles faisant partie du patrimoine de l’établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 22.

    L’acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.

    Les biens revendiqués par l’État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

    Article 6

    Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu’elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l’État en vertu de l’article 5.

    Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l’usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.

    Article 7

    Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou d’une toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l’établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d’État.

    Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux règles prescrites par l’article 9

    Article 8

    Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.

    A l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur attribution, placés sous séquestre.

    Dans le cas où les biens attribués en vertu de l’article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l’origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l’exercice du même culte, l’attribution qui en aura été faite par les représentants de l’établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d’Etat, statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

    La demande sera introduite devant le Conseil d’État, dans le délai d’un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l’autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l’attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d’un mois.

    L’attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l’association nantie, de création d’association nouvelle par suite d’une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l’association attributaire n’est plus en mesure de remplir son objet.

    Article 9

    1. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui n’ont pas été réclamés par des associations cultuelles constituées dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou d’assistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut d’établissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition d’affecter aux services de bienfaisance ou d’assistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :

    1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;

    2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés à l’article 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de l’État, des départements et des communes, propriétaires desdits édifices, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;

    3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui n’étaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services d’assistance ou de bienfaisance ou des services publics ;

    4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe précèdent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales de l’ensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens n’ont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi qu’au paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de l’article 3 ci-après. L’actif disponible après l’acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou d’assistance.

    En cas d’insuffisance d’actif il sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur l’ensemble des biens ayant fait retour à l’État, en vertu de l’article 5 ;

    5° Les documents, livres, manuscrits et œuvres d’art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être réclamés par l’Etat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attribués par décret ;

    6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.

    Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d’exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique.

    Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui n’auraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai d’un an de ladite promulgation, seront attribués par décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906.

    Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.

    Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des services de bienfaisance ou d’assistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours.

    2. En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d’État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.

    3. Toute action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.

    Elle ne peut être exercée qu’en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

    Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui n’ont pas été rachetées cessent d’être exigibles.

    Aucune action d’aucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X.

    4. L’action peut être exercée contre l’attributaire ou, à défaut d’attribution, contre le directeur général des domaines représentant l’État en qualité de séquestre.

    5. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature qu’elle soit, s’il n’a déposé, deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.

    6. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l’état de la procédure, faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté ….

    7. L’action sera prescrite si le mémoire préalable n’a pas été déposé dans les dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.

    Parmi ces charges, pourra être comprise celle de l’entretien des tombes.

    8. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.

    Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d’État statuant au contentieux, l’exécution des charges imposées par les décrets d’attribution.

    9. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.

    10. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, d’un établissement dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les pièces à l’appui au directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.

    11. Au vu de ce mémoire et sur l’avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit l’état de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation de l’établissement supprimé.

    12. L’action du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable n’a pas été déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article, et si l’assignation devant la juridiction ordinaire n’a pas été délivrée dans les neuf mois de ladite publication.

    13. Dans toutes les causes auxquelles s’appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de procédure civile.

    Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale des biens recueillis par l’État.

    Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.

    14. L’État, les départements les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l’exécution comportait l’intervention soit d’un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.

    Ils ne pourront remplir les charges comportant l’intervention d’ecclésiastiques pour l’accomplissement d’actes non cultuels que s’il s’agit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant l’intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur l’emploi desdites libéralités.

    Les dispositions qui précèdent s’appliquent au séquestre.

    Dans les cas prévus à l’alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d’inexécution des charges visées à l’alinéa 2, l’action en reprise, qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe.

    Les paragraphes précédents s’appliquent à cette action sous les réserves ci-après :

    Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et l’arrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, s’il y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour l’établissement public intéressé.

    En ce qui concerne les biens possédés par l’État, il sera statué par décret.

    L’action sera prescrite si le mémoire n’a pas été déposé dans l’année qui suivra la promulgation de la présente loi, et l’assignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.

    15. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à l’État, aux départements, aux communes et à tous les établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou l’action sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées, sans qu’il y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de l’acquisition des biens.

    16. Sur les biens grevés de fondations de messes, l’État, les départements, les communes et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.

    Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er, 6°, de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d’assurer l’exécution des fondations perpétuelles de messes.

    Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par l’article 21 de la loi du 1er avril 1898.

    Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de secours mutuels qui aura été constituée dans le département, ou à son défaut dans le département le plus voisin.

    A l’expiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d’être mentionnées n’a réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, l’État, les départements, les communes et les établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.

    La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la base des tarifs indiqués dans l’acte de fondation, ou, à défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.

    Article 10

    1. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

    2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu, soit d’une décision de justice devenue définitive, soit d’un arrêté pris par le préfet … , soit d’un décret d’attribution.

    3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, d’enregistrement et de toute taxe.

    4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui n’aurait pas été inscrite avant l’expiration du délai de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée par le paragraphe 7 de l’article 9.

    Article 11 (abrogé au 19 mai 2011) En savoir plus sur cet article…

    Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.

    Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées par l’État recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.

    Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500 (anciens) francs.

    En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu’à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu’à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s’éteindra de plein droit.

    Les ministres des cultes actuellement salariés par l’État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

    Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.

    Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l’État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.

    Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.

    Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l’État les départements ou les communes.

    La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.

    Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.

    Le droit à l’obtention ou a la jouissance d’une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité.

    Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d’un an après la promulgation de la présente loi.

  • Titre III : Des édifices des cultes.

    Article 12 En savoir plus sur cet article…

    Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d’édifices des cultes.

    Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l’État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

    Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

    La cessation de cette jouissance, et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d’État statuant au contentieux :

    1° Si l’association bénéficiaire est dissoute :

    2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs :

    3° Si la conservation de l’édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l’article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d’entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :

    4° Si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

    5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

    La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d’État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l’être que par une loi.

    Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n’auront pas été célébrées pendant le délai d’un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

    Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.

    Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

    L’État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.

    Article 14

    Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l’article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.

    Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l’article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.

    La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l’article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.

    La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d’État.

    A l’expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l’État, aux départements ou aux communes.

    Ceux de ces immeubles qui appartiennent à l’État pourront être, par décret, affectés ou concédés gratuitement, dans les formes prévues à l’ordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de l’État, soit à des services publics départementaux ou communaux.

    Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l’article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l’association.

     Article 15

    Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.

    Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.

    Article 16

    Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l’exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.

    Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l’article 13, qui n’auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l’effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt suffisant. A l’expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

    En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s’ils appartenaient à des établissements publics.

    Il n’est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

    Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l’État lui seront restituées.

     Article 17

    Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles

    Dans le cas où la vente ou l’échange d’un objet classé serait autorisé par le ministre compétent, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d’art et d’archéologie ; 5° à l’État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l’acquéreur et le président du tribunal de grande instance.

    Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l’acheteur d’un objet classé de le transporter hors de France.

    La visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

  • Titre IV : Des associations pour l’exercice des cultes.

    Article 18 En savoir plus sur cet article…

    Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.

    Article 19 En savoir plus sur cet article…

    Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et être composés au moins :

    Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;

    Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;

    Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

    Chacun de leurs membres pourra s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

    Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l’assemblée générale des membres de l’association et soumis à son approbation.

    Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

    Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 910 du code civil, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.

    Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d’autres associations constituées pour le même objet.

    Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques.

    NOTA :Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :l’article 2 de la présente ordonnance n’est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d’autorisation de leur acceptation ont été formées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    Article 20

    Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l’article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par l’article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l’article 19 de la présente loi.

    Article 21

    Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

    Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l’administration de l’enregistrement et par l’inspection générale des finances.

    Article 22

    Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l’entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille (anciens) francs de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d’entre elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.

    Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.

    Article 23 En savoir plus sur cet article…

    Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, et, en cas de récidive, d’une amende double, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.

    Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe 1er de l’article 22, condamner l’association ou l’union à verser l’excédent constaté aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.

    Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.

    Article 24 En savoir plus sur cet article…

    Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres.

    Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l’État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

    Toutefois, les édifices affectés à l’exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de l’article 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à l’État, aux départements et aux communes, exonérés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres.

    Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d’abonnement ni à celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu’à l’impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.

  • Titre V : Police des cultes.
  • Article 25

    Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l’article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l’intérêt de l’ordre public.

    Article 26

    Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

    Article 27 En savoir plus sur cet article…

    Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.

    Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral.

    Le décret en Conseil d’État prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.

    Article 28

    Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

    Article 29

    Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de police.

    Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

    Article 31

    Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte.

    Article 32

    Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

    Article 33

    Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.

    Tout ministre d’un culte qui, dans les lieux où s’exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, sera puni d’une amende de 3 750 euros. et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.

    La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article 65 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit.

    Article 35

    Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile.

    Article 36

    Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise sera civilement responsable.

    Article 37

    L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

    NOTA :

    Aux termes de l’article 323 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : Sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l’article 463 du code pénal.

  • Titre VI : Dispositions générales.
  • L’article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

    NOTA :Aux termes de l’article 323 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 : Sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l’article 463 du code pénal.
    Article 38

    Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

    Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d’élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l’article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à l’article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu’à l’âge de vingt-six ans ils soient pourvus d’un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un décret en Conseil d’État.

    Article 40

    Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

    Article 41 (abrogé)

  • Article 43 En savoir plus sur cet article…

    Un décret en Conseil d’Etat rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

    Des décrets en Conseil d’Etat détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

     Article 44

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

 1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;

 2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;

 3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite ;

 4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;

 5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;

 6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12, de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;

 7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

Le Président de la République,

Emile LOUBET

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

ROUVIER

Le ministre de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes,

Bienvenu MARTIN

Le ministre de l’intérieur,

F. DUBIEF

Le ministre des finances,

P. MERLOU

Le ministre des colonies,

CLEMENTEL.

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